J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13394

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Décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers


NOR : INTE0000233D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,
Décrète :
TITRE Ier
LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Art. 1er. - Les unions départementales et les associations formant les jeunes sapeurs-pompiers sont destinées à regrouper des jeunes en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les initier aux techniques propres aux sapeurs-pompiers afin de susciter des vocations.
Elles sont ouvertes aux jeunes de nationalité étrangère.

Art. 2. - L'union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est seule habilitée à la préparation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers. Elle regroupe des jeunes de dix à dix-huit ans répartis en quatre catégories strictement calquées sur les catégories définies par la Fédération française d'athlétisme : benjamins, minimes, cadets et juniors.
La liste des années de naissance relatives à chaque catégorie d'âge est identique à celle établie et publiée par la Fédération française d'athlétisme.
L'association départementale habilitée de jeunes sapeurs-pompiers est créée après l'accord du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en conformité avec les dispositions du statut type défini par le ministre chargé de la sécurité civile.
L'union départementale ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut être articulée en sections locales.
L'habilitation à préparer au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est délivrée par le préfet de l'union départementale affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou à une association départementale dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 3. - En présence et sous la responsabilité d'un majeur titulaire d'une unité de valeur de formation arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, les jeunes sapeurs-pompiers appartenant à l'union départementale des sapeurs-pompiers ou à l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département reçoivent une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l'apprentissage des techniques de secours et l'entraînement sportif.
Les enseignements sont conformes aux guides nationaux de référence et documents pédagogiques applicables aux sapeurs-pompiers français.
Les jeunes sapeurs-pompiers peuvent participer aux diverses manifestations officielles aux côtés des sapeurs-pompiers.

Art. 4. - Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.
L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.
L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.

Art. 5. - Les jeunes sapeurs-pompiers doivent justifier :
- d'un certificat médical d'aptitude physique ;
- d'une autorisation parentale pour les mineurs ;
- d'un certificat de vaccination antitétanique en période de validité.

Art. 6. - Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, accorder aux jeunes sapeurs-pompiers, membres de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association habilitée dans le département, le port de la tenue réglementaire définie par le ministre chargé de la sécurité civile.
TITRE II
LE BREVET NATIONAL DE CADETS
DE SAPEURS-POMPIERS

Art. 7. - Le brevet national de cadets de sapeurs-pompiers sanctionne la formation dispensée aux jeunes sapeurs-pompiers par les unions départementales des sapeurs-pompiers ou les associations de jeunes sapeurs-pompiers habilitées.

Art. 8. - Pour être admis à se présenter aux épreuves du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, les candidats doivent :
- être âgés de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans à la date de l'examen ;
- posséder les compétences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 9. - Pour dispenser cet enseignement spécialisé, l'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département s'assure le concours de formateurs sapeurs-pompiers et de toute personne compétente dans les matières prévues au programme.

Art. 10. - Le programme de formation est établi sur les bases de la formation initiale des sapeurs-pompiers.

Art. 11. - Un arrêté du préfet fixe le calendrier, l'organisation des sessions d'examen et la composition du jury.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur arrête le programme de formation et la nature des épreuves pour l'obtention du brevet.

Art. 13. - L'union départementale ou l'association de jeunes sapeurs-pompiers peut être habilitée par le préfet à organiser des stages de formation professionnelle, sous réserve de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent.
TITRE III
LE COMITE TECHNIQUE DE FORMATION
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Art. 14. - Il est institué un comité technique appelé à donner son avis sur les questions doctrinales, théoriques et techniques relatives à la formation des jeunes sapeurs-pompiers.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Les associations communales de jeunes sapeurs-pompiers existantes à la date de parution du présent décret doivent se regrouper au sein de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association habilitée dans le département pour ce qui concerne l'habilitation à la formation au brevet de cadets.

Art. 16. - Les décrets no 81-392 du 23 avril 1981 et no 91-874 du 3 septembre 1991 sont abrogés.

Art. 17. - Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet